TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2003501_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Mesnil-Charpail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal des Condamines sur sa demande de communication de pièces du 30 juin 2020 formulée dans le prolongement de l'avis n° 20194867 rendu le 2 avril 2020 par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; 2°) d'enjoindre au président de l'ASA du Canal des Condamines de lui communiquer les comptes administratifs de l'ASA des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que l'ensemble des factures et règlements afférents auxdits comptes administratifs, dans le délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ASA du canal des Condamines une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée à l'ASA du canal des Condamines le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 16 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association syndicale autorisée du Canal des Condamines. Fait à Nice, le 25 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 octobre 2022
ORCA_22LY02582_20221006TA0625 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003501_20230425
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2003501_20230425
Données disponibles
- Texte intégral