TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003483_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2020 et 19 janvier 2021, M. C D B A, représenté par Me Fayen Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par lequel la préfète de la Somme a confirmé sa décision refusant le séjour du 12 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas pris en compte l'avis du collège de médecins du service médicale de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision devenue définitive, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 décembre 2018, la préfète de la somme a rejeté la demande de titre de séjour dont M. B A l'avait saisie sur le fondement des dispositions figurant alors au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour étrangers, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par un arrêt du 18 juin 2020 par la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de reconduite de M. B A, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un courrier du 4 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de la Somme l'a informé qu'à l'issue de ce réexamen, elle maintenait, le refus de délivrance de titre de séjour exprimé par son arrêté du 12 décembre 2018 sans l'assortir d'une mesure d'éloignement du territoire français. 3. Cet acte présentant ainsi, en l'absence d'évolution des circonstances de droit ou de fait, un caractère confirmatif de la décision du 12 décembre 2018, ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et n'a pas rouvert le délai de recours contentieux contre cette décision dont le caractère définitif n'est pas contesté. Il en résulte que les conclusions de M. B A tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de la Somme et à Me Fayen Bourgeois. Fait à Amiens, le 27 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003483_20221227