TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_1908625_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2019 et 19 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet du recours gracieux en date du 8 août 2019 et, par voie de conséquence, la décision du 5 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Reillanne a refusé de lui délivrer la conformité des travaux à la déclaration préalable n° DP 0416017000019 du 30 mai 2017. 2°) de mettre à la charge de la commune de Reillanne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, la commune de Reillanne, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 février 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Reillanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reillanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Reillanne. Fait à Marseille, le 15 février 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1908625_20230215