TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_1907419_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise par ordonnance n° 1908625 du 8 août suivant au tribunal, M. A B, représenté par Me Creac'h, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes mises à la charge de la SARL City Bat 2 au titre de la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) City Bat 2, spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2012, au terme de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 28 août 2014. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012 ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 octobre 2014. A la suite d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale de l'administration à l'encontre de M. B, gérant de cette société, celui-ci a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 27 novembre 2017 à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 6 000 euros et au paiement solidaire des redressements mis à la charge de la société en vertu des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts. La réclamation d'assiette présentée par ce dernier le 29 décembre 2017 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 18 juin 2019. Par la requête précitée, M. B demande la décharge de ces impositions, dont il est tenu solidairement au paiement. 2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ". De plus, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () ". Enfin, aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 28 août 2014, que l'administration a adressé le 20 décembre 2013 au siège de la SARL City Bat 2 un avis de vérification de comptabilité mentionnant une première intervention de la vérificatrice dans les locaux de la société le 13 janvier 2014. La première intervention sur place a eu lieu à cette date en présence de M. B, en sa qualité de gérant de cette société, et une deuxième rencontre a alors été fixée le 27 janvier suivant. Celle-ci n'a pu avoir lieu à cette date du fait de l'absence du requérant. Par un courrier du 28 janvier 2014, la vérificatrice a proposé un nouveau rendez-vous le 27 février 2014. Un courrier de première mise en garde en date du 31 janvier 2014 a également été notifié à la société et à son gérant par lettres recommandées et par lettres simples. Par un courrier du 19 février 2014, la société a demandé de repousser la deuxième intervention au 27 mars 2014 en faisant valoir des raisons personnelles de son comptable. La société ayant été informée de ce que la durée du contrôle ne pouvait excéder trois mois, la vérificatrice a considéré que ce comportement s'analysait comme des manœuvres frauduleuses visant à retarder la vérification qui avait débuté le 13 janvier 2014 et a notifié une seconde mise en garde le 4 mars suivant par courrier simple et en recommandé tant à la société qu'à son gérant et proposant un nouveau rendez-vous le 20 mars 2014. La vérificatrice s'est présentée à cette date au siège de la société, a constaté l'absence de M. B et dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal qu'elle a envoyé le 2 avril 2014 par courriers simple et en recommandé à la société et au gérant. 4. Pour contester l'opposition à contrôle fiscal ainsi constatée, le requérant soutient qu'il s'est présenté à la première intervention, qu'il a donné mandat pour représenter la société à son comptable qui était en possession de la comptabilité et des pièces justificatives et que l'administration ne pouvait prendre prétexte de ce que la vérification de comptabilité ne pouvait excéder le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, eu égard aux encaissements constatés au titre de l'année 2012. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification que si M. B a, par le courrier précité du 19 février 2014, informé la vérificatrice de sa volonté de vouloir donner mandat à son comptable pour représenter la société durant la vérification de comptabilité, il n'a fourni aucun mandat écrit et signé en ce sens à l'appui de ce courrier, ni d'ailleurs par la suite. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la société qui avait opté, lors de sa déclaration de début d'activité au 1er août 2011, pour le régime simplifié d'imposition, n'a déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, en dépit de la notification de mises en demeure, ainsi que l'a au demeurant constaté le tribunal correctionnel de Créteil dans son jugement précité en date du 27 novembre 2017. La circonstance qu'à l'issue du contrôle, l'administration a retenu au titre de l'année 2012 un montant d'encaissement supérieur au seuil de 234 000 euros fixé par les dispositions précitées de l'article 302 septies A du code général des impôts, ne suffit pas à établir que la vérificatrice avait connaissance lorsqu'elle a dressé le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, en l'absence de dépôt de déclaration de résultat, de ce que le délai prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, fixant à trois mois la durée du contrôle, n'était pas applicable à la vérification de comptabilité de la SARL City Bat 2. C'est donc à bon droit que le service a considéré que la demande de report de la deuxième intervention au 27 mars 2014 était constitutive de manœuvres frauduleuses visant à retarder la vérification de comptabilité. 6. Dans ces conditions, la société City Bat 2, représentée par M. B, qui a valablement reçu notification de l'avis de vérification de comptabilité, ainsi que différentes propositions d'entretien et deux mises en garde, a fait preuve d'une grande inertie ayant rendu matériellement impossible le déroulement de la vérification, de sorte qu'elle s'est placée dans une situation d'opposition à contrôle fiscal. Par suite, l'administration était légalement fondée à faire usage, à son encontre, de la procédure d'évaluation d'office de ses bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°1907419
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 février 2023
ORTA_1908625_20230215TA7716 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907419_20230216
CAA596 novembre 2023
ORCA_22DA02217_20231106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_1907419_20230216
Données disponibles
- Texte intégral