TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1803072_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2018 et 24 octobre 2022, la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF Fonds Nr. 355, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2018 et 15 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige quant aux conclusions à fin de restitution : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 15 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé de procéder à la restitution des retenues à la source litigieuses, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le versement d'intérêts moratoires sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF Fonds Nr. 355. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF Fonds Nr. 355, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 septembre 2022
DCA_19MA03897_20220929CAA1329 septembre 2022
DCA_19MA03905_20220929TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1803072_20221220
CAA13
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1803072_20221220
Données disponibles
- Texte intégral