CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 12 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03814_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2512957 du 18 novembre 2025, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive ; - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B... pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) » Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, lui a été notifié le jour même à 14H00. A supposer que cet arrêté lui ait été de nouveau remis par la police aux frontières d’Hendaye le 26 juin 2025, cette circonstance n’est pas de nature à ouvrir un nouveau délai de recours. La demande de M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 juillet 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait. C’est par suite à bon droit que la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Versailles, le 12 février 2026. La magistrate désignée, O. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 janvier 2026
DTA_2512957_20260114CAA7812 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03814_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORCA_25VE03814_20260212
Données disponibles
- Texte intégral