TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2512957_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et ce d’autant plus qu’il risque de perdre son emploi ; La décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par ce texte ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2512958 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouchair, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de circonstance particulière, la condition d’urgence est remplie. 3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A..., à titre provisoire, le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 5. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A..., à titre provisoire, le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, S. B... La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2512957_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512957_20260114