CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25VE01132_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater l'atteinte au principe de neutralité porté par l'université Paris Nanterre, d'enjoindre à l'université Paris Nanterre qu'elle retire toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique et d'ordonner à l'université Paris Nanterre de respecter le principe de neutralité dans toutes ses communications et activités. Par une ordonnance n° 2411652 du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A, représenté par Me Van de Vondel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 de l'université de Paris-Nanterre de diffuser par courriel à l'ensemble des étudiants de l'UFR DSP une consigne de vote aux élections législatives 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Nanterre le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aux termes de son mémoire introductif d'instance du 5 août 2024, M. A n'a formulé aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative ni même fait précisément état dans ses développements d'une telle décision. Par suite, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, sans commettre d'irrégularité, juger que la requête de M. A avait seulement pour objet d'enjoindre à l'université Paris-Nanterre de retirer toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique et de lui ordonner de respecter le principe de neutralité et décider, par suite, de rejeter ces conclusions aux fins d'injonction comme présentées à titre principal et donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 13 août 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 mars 2025
ORTA_2411652_20250319CAA7813 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE01132_20250813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25VE01132_20250813