CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04936_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la concession d’une pension de victime civile de guerre. Par une ordonnance n° 2500702 du 8 septembre 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 Mme B... doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». 2. La vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme B... au motif qu’elle était manifestement irrecevable, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, l’intéressée, qui résidait en Algérie et n’était pas représentée par un avocat, n’avait pas fait élection de domicile sur un des territoires visés par cet article en dépit d’une invitation en ce sens par le tribunal. En appel, la requérante, qui n’est d’ailleurs pas représentée par un avocat, ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. La contestation de Mme B... est, dès lors, nécessairement vouée au rejet. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 21 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04936_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04936_20251121
Données disponibles
- Texte intégral