CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03463_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2411199/5 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Moller demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement n° 2411199/5 du 31 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée au regard de la directive 2008/115/CE ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 6 août 2001, a contesté devant le tribunal administratif de Melun l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A... reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté méconnaît son droit à être entendu et que la décision fixant le pays de retour est insuffisamment motivée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A... à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développé devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile que le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours contre cette décision formé dans les délais prescrits, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette cour statue par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juillet 2023, notifiée au requérant le 30 janvier 2023, et confirmée le 29 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Si M. A... soutient que cette décision de la cour nationale du droit d’asile ne lui a jamais été notifiée, une telle circonstance, à supposer qu’elle soit avérée, est sans incidence sur le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette décision ait fait l’objet d’une lecture publique. Par suite, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger ce dernier à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 8. M. A... affirme qu’il risque d’être exposé, en cas de retour au Bangladesh, à des persécutions par les autorités de ce pays, sans toutefois apporter d’élément de nature à établir le caractère réel et personnel du risque qu’il allègue. Dans ces conditions, M. A..., dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023, confirmée le 29 juillet 2024 par la cour nationale du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardé comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA691 avril 2025
DTA_2411199_20250401CAA7529 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03463_20250929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03463_20250929