CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02023_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2413244 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Boudaya, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il s'est conformé spontanément à la mesure d'éloignement en litige en se rendant en Italie, où il séjourne régulièrement et travaille, cette mesure étant ainsi devenue sans objet et l'édiction éventuelle d'une interdiction de retour sur le territoire français, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, étant susceptible de revêtir un caractère injustifié et disproportionné ; - cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, né le 28 février 1972 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a sollicité, le 6 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la seule circonstance que M. A s'est conformé spontanément à la mesure d'éloignement en litige en se rendant en Italie, où il séjourne régulièrement et travaille, ne rend pas sans objet ses conclusions à fin d'annulation de cette mesure. 4. En deuxième lieu, par l'arrêté contesté, si le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, il n'a pas prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu le droit au séjour en Italie de l'intéressé, titulaire du statut de résident longue durée-UE dans ce pays, ni aucun des droits afférents à ce statut. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une mesure d'obligation à quitter le territoire français à l'encontre de M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Italie où il dispose d'un droit au séjour, où il est d'ailleurs spontanément retourné à la suite de l'intervention de la mesure d'éloignement en litige et où, selon ses propres indications, " il mène une vie stable et paisible ", et dont l'épouse se trouvait également en situation irrégulière en France, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une quelconque atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 13 août 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02023_20250813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25PA02023_20250813