CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC03039_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire d’Archettes a refusé sa démission.
Par un jugement n° 2302575 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 juillet 2023 et enjoint au maire d’Archettes d’accepter la démission de Mme A... dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la commune d’Archettes, représentée par Me Tadic, demande à la cour administrative d’appel de Nancy de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 13 mai 2025 et de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conditions mises au sursis à exécution du jugement attaqué par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;
la commune a toujours motivé sa décision de refus d’accepter la démission de Mme A... par l’impact sur ses finances que représenterait cette acceptation ;
la commune démontre que le montant des dépenses excède largement celui des recettes ;
une bonne gestion des deniers publics fait obstacle à toute dépense supplémentaire pour financer l’allocation chômage de Mme A..., à laquelle s’ajoute au demeurant un poste d’ATSEM à temps plein pour la remplacer ;
les deux postes d’ATSEM étant occupés à temps plein, l’autre agente qualifiée pour ces fonctions ne peut être redéployée sur le poste occupé par Mme A..., raison pour laquelle elle a été remplacée par une troisième personne ;
ces éléments nouveaux apparaissent de nature à justifier le rejet des conclusions pourtant accueillies en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Picoche, conclut au rejet de la requête de la commune d’Archettes et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NC01802 enregistrée le 15 juillet 2025 par laquelle la commune d’Archettes demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2302575 du 13 mai 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ».
Par le jugement du 13 mai 2025 dont la commune d’Archettes demande, sur le fondement de l’article R. 811-15, qu’en soit ordonné le sursis à l’exécution, le tribunal administratif de Nancy, saisi de la demande présentée par Mme A..., a, d’une part, annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juillet 2023 par laquelle, maintenant sa décision du 6 juin 2023, le maire d’Archettes a refusé l’offre de démission présentée par Mme A... et, d’autre part, enjoint à ce maire d’accepter cette offre de démission dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Aucun des moyens soulevés par la commune d’Archettes ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2025, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la commune d’Archettes tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A..., qui ne justifie pas de dépens occasionnés dans l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Archettes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Archettes et à Mme B... A....
Fait à Nancy, le 29 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. BettiAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC03039_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel