CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE03059_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2414057 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, le premier arrêté en tant qu'il refuse à M. B un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français et, d'autre part, l'arrêté l'assignant à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Wystup Guilbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de préciser sa durée ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turc né le 25 juillet 1963, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été interpellé le 27 septembre 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Par un premier arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sans en préciser la durée. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le premier arrêté en tant qu'il refuse à M. B un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français et l'arrêté l'assignant à résidence. M. B relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2017 auprès de son épouse en situation régulière, qu'ils disposent d'un logement depuis mai 2018, que deux de ses enfants majeurs vivent également en France, que s'il a été interpellé le 26 septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, il pensait pouvoir conduire avec son permis turc, et qu'il a entamé des démarches le 3 mai 2024 afin de régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet le 19 août 2020 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il a été interpellé pour des faits délictueux de conduite sans permis et sans assurance. S'il est marié depuis 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé, sans charge de famille en France et sans activité professionnelle, retourne temporairement en Turquie afin qu'il demande, avec son épouse, la mise en œuvre de la procédure du regroupement familial. Ses enfants présents sur le territoire français sont majeurs et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants majeurs. Par ailleurs, il ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. En second lieu, dès lors que le magistrat désigné a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, les conclusions dirigées contes ces décisions sont irrecevables et les moyens soulevés au soutien de ces conclusions sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORCA_24VE03059_20250422