CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02510_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prescrit la remise de ses documents d'identité.
Par un jugement n° 2315825 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 5 septembre et 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- la décision de remise de ses documents d'identité est illégale par exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 24 février 2005, entré en France muni d'un visa de court séjour, le 16 juillet 2022, a présenté le 4 mai 2023 une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement du protocole annexé à l'accord franco-algérien et en qualité de jeune majeur sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par l'arrêté contesté du 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application et précise, par des motifs non stéréotypés, l'identité, la nationalité, les conditions d'entrée et la situation personnelle et familiale de M. B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait.
4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis le 16 juillet 2019, de ce qu'il a été scolarisé et de sa formation en apprentissage en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en mécanique automobile. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, en détournant l'objet de ce visa touristique. Il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2019, par la production de preuves de présence depuis 2022. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'au moins dix-sept ans. Dans ces conditions, alors même que M. B a obtenu son CAP en juillet 2024 et poursuit ses études en baccalauréat professionnel, circonstances au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 février 2025
DTA_2315825_20250211CAA7815 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02510_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_24VE02510_20250415