TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2315825_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun : - il n'est pas établi que l'acte litigieux ait été signé par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, président-rapporteur, - et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burundais né le 9 avril 1999, est entré en France le 5 novembre 2020, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 30 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui, par un arrêté du 13 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 3. Pour refuser de faire droit au renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études suivies compte tenu notamment de ses deux échecs consécutifs à la même formation. 4. Il ressort des pièces du dossier M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant pour s'inscrire une troisième fois en première année de licence d'informatique à l'université de Nantes. Si le préfet relève que l'intéressé a été absent dans plusieurs matières lors de sa première année d'inscription, il ressort toutefois des pièces produites que M. A justifie être arrivé avec un mois de retard en France du fait des difficultés d'accès à l'ambassade pendant la pandémie de covid-19 et qu'aucune absence n'a été relevée par la suite au titre de l'année 2021-2022. En outre, le requérant justifie, par deux certificats médicaux versés au dossier, avoir eu des difficultés de santé ayant eu une incidence significative sur ses études en mars et avril 2022. Par ailleurs, bien que M. A ait été ajourné à deux reprises, il ressort des relevés de notes versés aux débats que ses notes ont augmenté de manière constante et significative à chaque semestre, malgré les difficultés précédemment rencontrées. Enfin, le relevé de notes provisoire de son premier semestre en date du 10 février 2023 de l'année universitaire 2022-2023 et le certificat de scolarité en date du 5 septembre 2023 attestant de son inscription en 2ème année de licence d'informatique, qu'il verse au dossier, bien que postérieurs à la décision attaquée, témoignent de sa progression générale et continue, du sérieux de son projet d'études et de son implication. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour contestée par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté attaqué doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Chaumette au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaumette la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈSLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315825_20250211
CAA7815 avril 2025
ORCA_24VE02510_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2315825_20250211