CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04195_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 et du 22 février 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2306933/8 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B, représenté par Me Maillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 30 janvier et 22 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les premiers juges ont entaché leur jugement de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. Sur le bien-fondé : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024. Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien né le 8 novembre 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés des 30 janvier et 22 février 2023, rédigés en des termes identiques, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation commises par les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Ces moyens seront écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreurs de fait et d'une erreur de droit, de ce que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 décembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 septembre 2024
ORTA_2306933_20240926CAA7519 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04195_20241219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04195_20241219
Données disponibles
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- Résumé officiel
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