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CAA75 · Juge des référés — 17 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03921_20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2007432, Mme D C, veuve A, et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ou, à défaut, la Société générale, à leur verser la somme de 504 865,44 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés à leur immeuble. Par une requête enregistrée sous le n° 2102525, la société GAN Assurances a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la RATP à lui verser la somme de 128 791,10 euros en remboursement des sommes réglées à son assuré, M. B A. Par jugement n° 2007432-2102525 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande des consorts A ainsi que des demandes de la Société générale à leur encontre, a rejeté les conclusions d'appel en garantie de la RATP à l'encontre de la Société générale comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a mis à la charge de Mme D C et de M. B A la somme de 27 513,36 euros au titre des frais d'expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la société GAN Assurances, représentée par Me Anquetil, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2007432-2102525 du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 128 791,10 euros en réparation du préjudice correspondant au montant réglé à son assuré, M. B A ; 2°) de condamner la RATP à lui verser la somme de 128 791,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des versements successifs effectués au bénéfice des consorts A les 9 février 2018 et 17 janvier 2019 ; 3°) de condamner la RATP au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts : 4°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 12 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de référé expertise judiciaire, de première instance et d'appel. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la société GAN Assurances déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la RATP déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la société GAN Assurances et demande à la cour de laisser à la charge des parties les frais engagés par chacune d'elle dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2024, la société GAN Assurances déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société GAN Assurances tendant à la condamnation de la RATP au versement de la somme de 128 791,10 euros correspondant au montant versé à son assuré, M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GAN Assurances, à la Régie autonome des transports parisiens et à M. B A. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA03921
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2023
DTA_2007432_20230321CAA7517 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03921_20241217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03921_20241217