TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007432_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, Mme C D, épouse B, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre d'un local à usage d'habitation situé 4 rue Sainte-Isaure, Paris 18ème. Elle soutient que l'appartement litigieux ne constitue pas une résidence secondaire dès lors qu'elle le loue dans sa totalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par la magistrate désignée, en application de l'article R. 222-19 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande la réduction de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 368 euros mise à sa charge le 31 octobre 2019 en sa qualité d'occupante à titre de résidence secondaire d'un local à usage d'habitation de 19 m² situé 4 rue Sainte-Isaure Paris 18ème dont elle est copropriétaire avec son frère. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () " et aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". En outre, aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Il est constant que l'appartement litigieux est composé de deux lots, une chambre de 11 m² dont Mme B est propriétaire à 100 % et d'un coin séjour kitchenette salle d'eau de 19 m² dont elle est propriétaire en indivision avec son frère. Il résulte de l'instruction que Mme B a conclu avec Mme de Frejacques le 6 septembre 2016 un contrat de location meublée qui stipulait que l'occupante louait la chambre de 11 m² et qu'elle pouvait utiliser le coin séjour kitchenette salle d'eau mais que ce dernier restait la résidence secondaire de la requérante où elle laisserait ses photographies personnelles, des livres et quelques vêtements et où elle ou des amis étaient susceptibles de venir pour des week-ends. Le bail précisait également qu'il n'y aurait pas de changement de nom des abonnements notamment d'électricité. Il est constant que lorsque ce bail, conclu pour six mois, est arrivé à échéance la locataire s'est maintenue dans les lieux, avec l'accord de Mme B, sans pour autant qu'un nouveau bail soit conclu. Mme B soutient que depuis cette date, l'appartement dans son entier est devenu la résidence principale de Mme de Frejacques et que c'est à tort que l'administration fiscale a mis à sa charge au titre de l'année 2019 la taxe d'habitation concernant le lot de 19 m² qu'elle a regardé comme constituant toujours sa résidence secondaire. Elle produit pour l'établir une attestation sur l'honneur de sa locataire du 5 mars 2020 qui atteste que la totalité des deux pièces constitue sa résidence principale, sans pour autant préciser depuis quelle date. Mme B produit également un bail signé le 12 février 2020 qui concerne les deux lots constituant l'appartement à effet rétroactif au 31 décembre 2016. Toutefois, ce bail, au demeurant non signé par le frère de Mme B, ainsi qu'il a été dit, copropriétaire du lot litigieux, ne saurait démontrer, malgré son effet rétroactif, qu'au 1er janvier de l'année 2019, Mme B n'avait pas conservé le lot de 19 m² comme résidence secondaire, ce que ne démontre pas davantage la production d'une facture d'hôtel à Paris au nom de la requérante pour les dates du 6 au 9 février 2019. Ainsi Mme B ne peut être regardée comme démontrant par les seules pièces qu'elle produit que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire pour le lot en litige. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 7. Si Mme B se prévaut du fait qu'elle a obtenu des dégrèvements de la taxe d'habitation pour les deux lots pour les années 2017 et 2018, ces dégrèvements qui ne sont pas motivés, ne peuvent être regardés comme constituant une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2007432_20230321
Données disponibles
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