CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03877_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211309 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Ladjouzi demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2211309 du 31 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas usé de leur pouvoir de régularisation en dépit de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français ; - elle n'a pas sollicité sa demande de titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 19 août 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 13 juillet 1978 et entrée en France le 15 mai 2019 sous couvert d'un visa C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas usé de leur pouvoir de régularisation en dépit de sa situation personnelle n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a jamais été en situation irrégulière sur le territoire français, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait initié des démarches afin de régulariser sa situation entre le 4 juillet 2019, date à laquelle à laquelle son dernier titre de séjour a expiré, et le 18 juin 2022 date de sa demande de titre de séjour, qui a fait l'objet de l'arrêté contesté. Dès lors, Mme A ne peut contester l'irrégularité de sa situation sur le territoire français. 6. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir ne pas avoir effectué sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) du 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que ni la décision ni le jugement attaqués ne sont fondés sur ces stipulations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 8 novembre 2024 La présidente de la 2ème chambre, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03877_20241108
TA442 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03877_20241108