TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2211309_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. E B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant sa demande de naturalisation pour une durée deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Carmier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant sa demande de naturalisation pour une durée deux ans. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Il ressort de la décision contestée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis de conduire le 22 septembre 2016 et sans assurance le 17 juillet 2017, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Marseille au paiement de deux amendes d'un montant respectivement de 700 euros le 14 décembre 2017 et de 500 euros le 2 octobre 2017. 5. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B présentent un caractère grave et n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l'octroi de la nationalité française et a obtenu le 14 août 2018 le permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 7. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Carmier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. JÉGARD La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2211309_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2211309_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel