CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01360_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2328498/12-3 du 7 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il effectue des démarches en vue de solliciter un réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'arrêté contesté fait obstacle à la délivrance d'un récépissé ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 13 juin 1993, a demandé l'asile en France. Par une décision du 28 mai 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vainement contestée devant la cour nationale du droit d'asile qui a statué le 8 février 2021, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A n'établit pas avoir déposé une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La circonstance qu'il entende solliciter un réexamen de sa situation auprès de l'office est sans influence tant sur la légalité de la décision qu'il attaque que sur le bien-fondé du jugement, tout comme le fait qu'il soit, dans l'attente de cet hypothétique examen, dépourvu d'un récépissé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En tout état de cause, et à supposer qu'il entende soutenir que ces dispositions feraient obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français, toutefois le moyen n'est pas davantage opérant dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étrangers à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. A soutient qu'un retour au Bangladesh l'exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il indique notamment que le pays connaît des épisodes de violences politiques et policières à l'encontre des opposants. Toutefois M. A, qui s'est borné à joindre le jugement à l'appui de sa requête d'appel, et à joindre la décision attaquée à l'appui de sa demande, ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024
DTA_2328498_20240207CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01360_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01360_20240827