TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2328498_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duchon-Doris a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 13 juin 1993, est entré en France le 16 octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a accordé à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, par sa décision, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que l'arrêté en litige ne consiste pas un refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'en outre l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 11 décembre 2023. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le Président, J.-C. Duchon-DorisLe greffier, P. Elie La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328498_20240207
CAA7527 août 2024
ORCA_24PA01360_20240827Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2328498_20240207
Données disponibles
- Texte intégral