CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01109_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2312658 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Charles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 26 janvier 1984, est entré sur le territoire français en 2013 muni d'un passeport d'emprunt selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. D'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet du Val-d'Oise a précisé, notamment, que M. B résidait irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le préfet a également indiqué que M. B se maintenait sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'asile et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en indiquant les raisons pour lesquelles il concluait à l'existence d'un tel risque. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne notamment les éléments constitutifs de la situation familiale de M. B, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen sérieux de sa situation particulière. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une décision de retour, au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de retour envisagée. 7. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été auditionné par les services de police le 23 octobre 2023, le procès-verbal retranscrivant l'ensemble de ses déclarations, notamment les éléments qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement, à savoir ceux relatifs à la durée de sa présence sur le territoire français et ceux concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Par suite, le droit d'être entendu de M. B n'a pas été méconnu. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. B, qui a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 29 ans, justifie de sa présence sur le territoire français depuis juillet 2013 ainsi que d'une expérience professionnelle en qualité d'agent d'entretien puis de technicien fibre optique, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion particulière et actuelle dans la société française. De plus, M. B ne conteste pas la possibilité de maintenir, depuis son pays d'origine, sa contribution à l'entretien de son fils qui vit auprès de sa mère, compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire qui réside en France et avec qui il n'entretient plus aucun lien. Enfin, si M. B produit à l'instance la carte d'identité d'une ressortissante française, il n'établit pas la réalité de la relation conjugale qu'il invoque. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 11. En quatrième lieu, la convocation de M. B le 24 mars 2024 à la sous-préfecture d'Argenteuil en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise édicte la décision d'éloignement en litige, le requérant ne contestant d'ailleurs pas qu'il était entré et résidait, depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure doivent être écartés. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01109_20240827
TA953 novembre 2025
ORTA_2312658_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01109_20240827