CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00256_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2319185/1-3 du 9 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Audrey Lerein demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2319185/1-3 du 9 octobre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ''de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ''; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît le droit d'être entendu ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante afghane, née le 7 janvier 1975 et entrée en France le 28 avril 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale. Par une décision du 7 février 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré sa demande irrecevable, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 23 février 2022. Mme A a introduit une demande de réexamen, le 15 novembre 2022, laquelle a été rejetée par l'OFPRA, le 5 décembre 2022, décision confirmée par la CNDA, le 26 avril 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. ''Mme A relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît le droit d'être entendu, de ce qu'il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et de ce qu'il est entaché d'erreur de droit. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, il est constant que l'époux de la requérante était en situation irrégulière sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, dès lors que cet arrêté prévoit que l'intéressée pourra être reconduite à la frontière de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, Mme A ne soutient pas à bon droit que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de droit au regard des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juin 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris , Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA756 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00256_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00256_20240606
Données disponibles
- Texte intégral