TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319185_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 18 décembre 2023 et 2 décembre 2024, M. D A, et M. B A, représentés par Me Edoube Mann, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 14 juin 2023 refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, par laquelle cette commission de recours a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D A et à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - le motif tiré ce que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiant ne sont pas établis, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article L. 561-2 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune fraude n'est établie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'exercice exclusif de l'autorité parentale par M. D A sur son fils dès lors que celui-ci n'a jamais connu sa mère ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public dès lors que les procédures pénales ont été classées sans suite ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant camerounais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 septembre 2011. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son fils allégué, M. B A, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 octobre 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () /3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur n'a pas justifié de son identité et du lien de filiation l'unissant au réunifiant dès lors que les documents produits ne sont pas probants et, en raison du caractère frauduleux de ses déclarations. 5. Pour justifier de l'identité de M. B A et son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent un acte de naissance n° 148/2004 dressé le 27 février 2004 par l'officier d'état civil de Deïdo et Akwa-Nord (Cameroun). Cet acte qui fait apparaître que M. B A est né le 1er février 2004 de l'union de M. D A et Mme C ne fait l'objet d'aucune critique de la part du ministre. Par ailleurs, le ministre ne saurait se prévaloir du délai qui s'est écoulé entre la demande d'asile du réunifiant et la demande de visa. Dès lors, l'identité de M. B A ainsi que son lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. La seule circonstance que le réunifiant s'est initialement déclaré célibataire et sans enfant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, d'une part, que la présence de M. D A constitue une menace pour l'ordre public, et d'autre part, qu'aucun jugement de délégation de l'autorité parentale ou autorisation de sortie n'est produit. 8. D'une part, si le ministre fait valoir que le réunifiant fait l'objet d'un signalement au fichier des Traitements d'antécédents judiciaires pour des faits d'escroquerie commis en 2013 et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis en 2016 et 2017, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été condamné pour ces faits. Dans ces conditions, la première partie de la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ne saurait être accueillie. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. 11. En application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé. 12. Il est constant que les requérants n'ont pas produit de jugement de délégation de l'autorité parentale sur M. B A. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa aurait été invité par l'autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier à ce titre. Dans ces conditions, la deuxième partie de la demande de substitution de motifs du ministre, qui aurait pour effet de priver le requérant d'une garantie, faute pour l'administration d'avoir invité le requérant à compléter sa demande dans un délai déterminé, ne peut être accueillie. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard au motif qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. B A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 15. M. D A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne soutient pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge dans ce cadre. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Edoube Mann. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DCA_25NT00991_20250528Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319185_20250217