CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01710_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2021 du sous-préfet de Torcy ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2110548 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl Pontault Legalis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 4 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 4 juin 2021 était recevable dès lors qu'il a transmis une copie de la décision attaquée du 4 juin 2021 ; - il appartient au ministre de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 février 2021 du sous-préfet de Torcy ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A relève appel de ce jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 notifiée au requérant le 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, contre laquelle le requérant dirige ses conclusions et dont il soutient avoir reçu notification le 22 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le tribunal a, par une lettre du 22 septembre 2021 mise à disposition via l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 23 septembre 2021, invité M. A, par l'intermédiaire de son conseil, à verser au dossier la décision expresse de rejet en date du 04 juin 2021 qu'il mentionne dans sa demande. Il ressort des pièces dudit dossier de première instance que, contrairement à ce qui est soutenu, M. A n'a pas produit la décision précitée du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire et n'a pas justifié, ni même allégué être dans l'impossibilité de produire cette décision. Par ailleurs, par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a fait valoir que la demande présentée par M. A était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision du 4 juin 2021. Par suite, la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable, de sorte que le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en la rejetant comme telle. Enfin, M. A ne peut utilement produire, pour la première fois en appel, de la copie de la décision du 4 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 avril 2024
DTA_2110548_20240411CAA443 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01710_20240903
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01710_20240903