TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110548_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Guerreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Dans son mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a fait valoir que la requête présentée par M. A était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision du 4 juin 2021, contre laquelle le requérant dirige ses conclusions et dont il soutient avoir reçu notification le 22 juillet 2021. M. A n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre. Celle-ci doit, par suite, être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110548_20240411
Données disponibles
- Texte intégral