CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT01392_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Paimpol a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison comprenant deux logements sur la parcelle cadastrée ZH n°413 située rue des Cinq Maquisards. Par un jugement n°2203504 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Paimpol a refusé de lui délivrer un permis de construire et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête 6 mai 2024, la commune de Paimpol, représentée par Me Gourvennec et Me Riou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Duros, demande à la cour de rejeter la requête de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 du maire de Paimpol et d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Paimpol une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement ou de l'arrêt attaqué, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi lorsque les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. En ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire. 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que M. B devait être regardé comme ayant été titulaire d'un permis de construire tacite au plus tard le 25 avril 2022, soit deux mois après avoir produit les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées par courrier du 17 janvier 2022 du maire et que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Paimpol a rejeté la demande de permis de construire devait être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont M. B était, à cette date, détenteur. Le tribunal ayant ainsi reconnu que M. B a obtenu une autorisation de construire, la requête d'appel de la commune de Paimpol contre ce jugement est soumise à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le greffe a adressé le 23 septembre 2024 au conseil de la commune de Paimpol, au moyen de l'application Télérecours, dont il a pris connaissance le 23 septembre 2024, une demande de régularisation lui demandant d'apporter la preuve de la notification de sa requête d'appel en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, la commune de Paimpol n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Paimpol le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de de la commune de Paimpol est rejetée. Article 2 : La commune de Paimpol versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la commune de Paimpol. Copie en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Rennes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Fait à Nantes, le 28 janvier 2025 Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au Préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juillet 2024
DTA_2203504_20240717CAA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01392_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT01392_20250128
Données disponibles
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