TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 16×
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203504_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 3 607,65 euros. Elle soutient que l'indu provient d'une mauvaise information de la caisse qui lui a indiqué qu'elle n'avait pas l'obligation de déclarer ses indemnités journalières. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales de de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 3 607,65 euros pour la période d'août 2020 à janvier 2022. Par un recours préalable du 10 mars 2022, Mme C a contesté le bien-fondé de cette dette. La caisse en a accusé réception le 6 mai 2022 et l'a implicitement rejeté le 6 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 824-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 4. Aux termes de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources produites à l'instruction que Mme C n'a pas déclaré les indemnités journalières qu'elle a perçues entre mai 2020 et octobre 2022. Pour contester le bien-fondé de l'indu, l'intéressée soutient que la caisse en avait nécessairement connaissance et qu'elle a été mal aiguillée dans ses démarches par les agents de l'administration. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de déclarer lui-même ses ressources. La circonstance que la caisse puisse obtenir le montant de ces revenus notamment via la communication avec d'autres services, n'est pas de nature à exonérer le bénéficiaire de ses obligations déclaratives. Enfin, la circonstance que la requérante ait été mal informée par les agents de la caisse n'est pas un moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la dette. Par conséquent, les moyens relatifs au bien fondé de l'indu doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C sollicite, si elle s'y croit fondée, une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en présentant une demande régulièrement motivée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2203504_20240717
Données disponibles
- Texte intégral