CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02390_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder la remise totale ou partielle du prêt à taux zéro sous forme d'avance remboursable, qui lui a été octroyé dans le cadre du dispositif " Fonds Région Unie micro-entreprises et associations ", ou de lui accorder un délai de paiement. Par un jugement n° 2208634 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208634 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 refusant de lui accorder la remise totale ou partielle du prêt à taux zéro octroyé dans le cadre du dispositif " Fonds Région Unie micro-entreprises et associations " ou de lui accorder un délai de paiement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de Mme A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 28 juin 2024 a été notifié le 12 juillet 2024 à Mme A et que la lettre lui notifiant ce jugement mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme A, qui n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle pour la présente instance, n'a pas régularisé sa requête d'appel, avant l'expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme A, dirigée contre le jugement n° 2208634 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 9 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 24LY02390
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 juin 2024
DTA_2208634_20240628CAA699 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02390_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY02390_20250109
Données disponibles
- Texte intégral