TA696ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA69 · 6ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208634_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2022 et 27 février 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder la remise totale ou partielle du prêt à taux zéro sous forme d'avance remboursable qui lui a été octroyé dans le cadre du dispositif " Fonds Région Unie micro-entreprises et associations " ou, de lui accorder un délai de paiement. Elle soutient que dans le dernier état de ses écritures que : - elle a dû fermer son cabinet et ne peut travailler compte tenu de son état de santé ; - ses revenus et le montant prévisible de sa pension de retraite ne lui permettent pas de rembourser le prêt qui lui a été accordé ; - elle sollicite l'effacement de sa dette ou un remboursement échelonné sur une période d'au moins deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par M. Laurent Wauquiez, président du conseil régional, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens de droit ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, demeurant à Comps (Gard), a bénéficié d'une avance remboursable dans le cadre du dispositif " Fonds Région Unie micro-entreprises et association ", le 28 septembre 2020, d'un montant de 3 000 euros. Par une décision du 23 septembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder la remise totale ou partielle de l'avance remboursable qui lui a été accordée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision ou l'octroi de délais de paiement. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de ses recours gracieux des 25 avril et 4 mai 2022, Mme A a indiqué qu'elle percevait d'une part, une somme de 850 euros par mois versée par la Caisse primaire d'assurance maladie et d'autre part, une pension de 506 euros par mois, qu'elle acquittait de nombreux crédits et qu'elle ne pouvait travailler en raison de son état de santé. Toutefois, les documents produits par Mme A ne permettent pas à eux seuls d'établir la situation de précarité dont elle se prévaut. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise totale ou partielle de la dette en litige. 3. En second lieu, Mme A demande également au tribunal de lui accorder le paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une d'une demande de remise de dettes, d'accorder des délais de paiement. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordés des délais supplémentaires pour le remboursement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience le 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 octobre 2022
ORCA_22PA03783_20221026TA6716 mars 2023
DTA_2208634_20230316CAA5415 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208634_20240628
Données disponibles
- Texte intégral