CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02494_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 11 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401781 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B est entré en France sans visa en mai 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en juin 2022. Il a demandé un titre de séjour " accompagnant d'enfant malade " en septembre 2022 et obtenu des autorisations provisoires de séjour jusqu'en décembre 2023.
3. M. B, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Sa compagne est dans la même situation administrative.
4. Si la compagne de M. B souffre de diabète et d'arachnoïdite, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en janvier 2024, après examen de l'intéressée et des examens complémentaires, qu'elle pourrait voyager sans risque au Nigéria et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette appréciation n'a pas été sérieusement démentie par les certificats, sommaires sur ces points, produits à l'instance.
5. Si l'enfant premier-né de M. B souffre d'autisme, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en novembre 2023 qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette appréciation n'a pas été sérieusement démentie par les certificats produits à l'instance, qui sont tous antérieurs à juin 2023.
6. Les enfants du couple, nés en 2019 et 2020, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Anne-Sophie Chartrelle.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 19 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02494Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24DA02494_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel