CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02194_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS E-Halal a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Par une ordonnance n° 2405490 du 28 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la SAS E-Halal demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont la SAS E-Halal a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d'appel de de la société n'a pas été présentée par un avocat. Dès lors, sa requête qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS E-Halal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS E-Halal. Fait à Douai le 8 janvier 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA02194
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02194_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02194_20250108
Données disponibles
- Texte intégral