CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02746_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2314581 du 20 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Par un courrier en date du 7 octobre 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
En réponse à cette mesure d'instruction, le préfet du Val-d'Oise a fait savoir à la cour, le 31 octobre 2024, que la procédure de transfert aux autorités croates a été clôturée, la demande de protection internationale de M. A enregistrée, l'intéressé mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable du 3 juin 2024 au 2 avril 2025, qui lui a permis de déposer sa demande d'asile auprès de l'OFPRA laquelle a été rejetée le 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 11 juillet 2003, fait appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 octobre 2023 décidant son de transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. En l'espèce, si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction le 31 octobre 2023, par M. A, devant le tribunal administratif de Versailles d'un recours contre l'arrêté du 24 octobre 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 novembre 2023, effectuée le 22 novembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai de six mois aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 22 mai 2024, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Le préfet du Val-d'Oise a d'ailleurs informé la cour qu'il avait délivré au requérant une attestation de demande d'asile. Il suit de là que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 novembre 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 octobre 2023 est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin d'attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02746_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02746_20241122
Données disponibles
- Texte intégral