TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314581_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2023 et le 27 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'étude revêt un caractère sérieux et cohérent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que M. B ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour, et que son projet d'études ne présente pas de caractère sérieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, qui lui a été refusée par une décision du 18 septembre 2023. Par une décision implicite, née le 2 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 4. En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé par M. B. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". 7. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. A l'appui de sa demande de visa présentée pour un motif d'études, M. B, titulaire d'un brevet de technicien supérieur spécialité réseaux et sécurité obtenu en 2021 au Cameroun, a produit l'accord préalable d'inscription en première année de réseaux informatiques au sein de l'INTECH ESEIEA, à Paris, pour l'année académique 2023-2024, ainsi que des justificatifs d'hébergement et de ressources financières pour la durée de son séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations transmises par M. B pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter son recours. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Le ministre de l'intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, invoque deux nouveaux motifs tirés de ce que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour et que son projet d'études ne présente pas un caractère sérieux. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces nouveaux motifs soient substitués à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 11. Si M. B justifie d'une inscription en première année de Bachelor " réseaux informatiques " au titre de l'année universitaire 2023-2024 au sein de INTECH ESIEA à Paris, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir travaillé, en qualité de technicien des réseaux informatiques au sein de la société général Telecom system du 26 août 2019 au 31 juillet 2020, il a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) mention " réseaux et sécurité " en 2021 dans son pays de résidence. Le requérant expose avoir choisi cette formation en " raison de son sérieux et des compétences techniques dispensées ". Toutefois, il ne démontre pas que son projet d'études serait de nature à apporter une plus-value réelle par rapport au diplôme précédemment obtenu. Enfin, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause la teneur de l'avis défavorable émis par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) près le poste consulaire français à Douala qui a estimé que son projet d'études était imprécis et que le cursus était " globalement passable ". Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le projet d'études de M. B ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé le requérant d'aucune garantie. 12. En troisième lieu, la commission ayant fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et ne sont pas fiables, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des articles 5,7 et 11 de la directive n° 2016/801 précitée, résultant de ce que la commission n'aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019, doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " et ne sont pas applicables aux demandes de visa de long séjour. De même, la circonstance alléguée qu'il disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne repose pas sur un tel motif. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par ministre de l'intérieur, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 novembre 2024
ORCA_23VE02746_20241122TA4429 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314581_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314581_20241129
Données disponibles
- Texte intégral