CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01671_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2114022 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A, représenté par Me Niga, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît ces stipulations ;
- il méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant chinois né le 26 août 1969 à Shaanxi, a sollicité le 20 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 28 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour. M. A relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance par les premiers juges des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation de la décision en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant soutient vivre depuis 2015 en France avec son épouse et son fils majeur, tous deux en situation régulière. L'état de santé de son fils C souffrant d'une épilepsie pharmacorésistante nécessiterait la présence de ses deux parents auprès de lui. Par les éléments produits le requérant ne justifie pas, toutefois, du caractère habituel de sa résidence en France auprès de sa famille à compter de la date alléguée alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national au mois de novembre 2019 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour délivrées à titre exceptionnel dans le contexte de la restriction de circulation vers la Chine due à la pandémie de Covid-19. Les pièces produites ne suffisent pas à justifier que l'état de santé de C nécessiterait non seulement la présence à ses côtés de Mme A mais aussi celle de son mari, alors que, comme il vient d'être exposé, le caractère habituel de la résidence en France du requérant n'est pas établi avant 2019. Si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche délivrée le 6 août 2021 par la Sarl Anges Desserts pour exercer la profession de cuisinier, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que son intégration sociale et professionnelle en France serait d'une particulière qualité. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que cette décision n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son fils au demeurant majeur. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, qui a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête, que cette dernière est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent en tout état de cause être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. MASSIAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mai 2023
DTA_2114022_20230531CAA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01671_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_23VE01671_20240516
Données disponibles
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