TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114022_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 novembre 2021 et 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les observations de Me Niga, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 26 août 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2015 avec son épouse et son fils tous deux en situation régulière. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 13 octobre 2020 par lequel il a demandé la prolongation de son visa touristique et du courrier du 29 septembre 2021 par lequel il a formulé sa demande de titre de séjour, que celui-ci ne réside de manière habituelle sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2019, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour délivrées à titre exceptionnel dans le contexte de la restriction de circulation vers son pays d'origine due à la pandémie de Covid-19. Si le requérant soutient que son fils majeur atteint d'épilepsie et titulaire d'un titre de séjour pour soins nécessite sa présence à ses côtés, le préfet fait toutefois valoir en défense, sans être contredit, que l'épouse du requérant bénéficie de titres de séjour dans ce cadre, alors que le requérant a quant à lui toujours vécu éloigné de son épouse et son fils. En outre, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche datée du
6 août 2021 en qualité de cuisinier pour la société " Agnès desserts ", cette circonstance récente est insuffisante pour démontrer une particulière insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France à la date de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
assistées de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°211402Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2114022_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel