CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00692_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2201476 du 17 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 4 et 18 avril 2023 et les 19 janvier et 23 février 2024, M. A, représenté par Me Mortelette, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 à 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/1303 du 6 juin 2023.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 1990 à Conakry, qui déclare être entré en France le 16 septembre 2018, a présenté une demande d'asile le 12 octobre 2018 placée sous procédure " Dublin ", puis requalifiée en procédure normale et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2020, confirmée le 4 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ce rejet, il a fait l'objet, le 21 septembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Parallèlement, il a sollicité le 25 mai 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 4 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal administratif d'Orléans a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, notamment du fait qu'il est investi dans des associations caritatives et qu'il a signé une promesse d'embauche en tant que plongeur, qu'il réside en France de façon habituelle avec sa concubine, qu'il a reconnu l'enfant de celle-ci, par déclaration du 14 mars 2022, qu'une demande d'asile a été présentée le 14 avril 2023 pour l'enfant née le 20 août 2022, afin de la protéger d'un risque d'excision et qu'un second enfant est né le 5 décembre 2023. Toutefois, M. A, qui a déclaré lors de l'enregistrement de sa demande d'asile avoir une concubine et une enfant née en 2014 résidant en Guinée, ne précise pas la situation au regard du séjour de son actuelle concubine avec laquelle il vit en France, ni l'ancienneté de ce concubinage. Les circonstances que deux enfants sont nés de cet union, dont l'un en demande d'asile et l'autre hospitalisée peu après sa naissance, sont postérieures à l'arrêté contesté et par suite sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A n'a produit qu'une promesse d'embauche et une autorisation de travail présentée en sa faveur pour un emploi de plongeur. Il s'est maintenu en France malgré le rejet de sa demande d'asile et l'obligation qui lui a été faite le 21 septembre 2021 de quitter le territoire français. Enfin, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours sa fille adoptive et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en dépit de l'avis favorable du service de main d'œuvre étrangère, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant, dès lors que les deux enfants de M. A présents sur le territoire français sont nés postérieurement à l'arrêté contesté.
6. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son engagement en faveur de la défense du droit des femmes, il ne produit aucun élément à l'appui de ce moyen, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 novembre 2020, puis par la CNDA le 4 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 à 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00692_20240910
TA8712 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00692_20240910