TA871ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA87 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201476_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 29 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Le Bonnois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le chef d'état-major du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (Sgami) Sud-Ouest a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 95 163,69 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de préjudices non indemnisés qu'il impute à son accident de service du 17 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande indemnitaire n'est pas prescrite dès lors que le règlement de la somme fixée dans le protocole transactionnel est intervenu le 4 décembre 2018 et que la prescription a été interrompue par la production tardive de la créance de l'agent judiciaire de l'Etat ; - la décision de rejet du 17 août 2022 est illégale dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de forme ; - le protocole transactionnel conclu avec le ministre de l'intérieur ne porte pas sur les préjudices de déficit fonctionnel permanent et d'incidence professionnelle ; - il est fondé à demander l'indemnisation de ces préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration au titre de l'accident de service dont il a été victime ; - il a subi un préjudice lié à l'incidence professionnelle du fait d'un changement de poste, d'un ralentissement de l'évolution de sa carrière et d'une augmentation de la pénibilité de son emploi, qu'il évalue à 35 163,69 euros après déduction de l'allocation temporaire d'invalidité ; - il a subi un déficit fonctionnel permanent de 20 % qu'il convient de réparer à hauteur de 60 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sgami Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête dès lors que, par la conclusion du protocole transactionnel, revêtu de l'autorité de chose jugée, le requérant a renoncé à exercer toute action à l'encontre de l'Etat relative aux mêmes faits. Par un mémoire en enregistré le 15 octobre 2024, M. D a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillet, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, - et les observations de Me Longueville, substituant Me Le Bonnois, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Limoges, a été victime d'un accident de service le 17 mars 2011 alors qu'il procédait à l'interpellation d'un individu. La date de consolidation a été fixée, par le rapport d'expertise médicale établi le 21 juillet 2016 par le docteur C, à la date du 3 mai 2016. Le 4 décembre 2018, un protocole transactionnel a été signé entre M. D et le ministre de l'intérieur aux termes duquel une indemnité de 82 477 euros a été allouée à l'intéressé en réparation de préjudices imputables à l'accident de service du 17 mars 2011. Par un courrier du 27 janvier 2022, M. D a sollicité une indemnisation au titre de préjudices non indemnisés dans le protocole transactionnel. Cette demande a été rejetée par un courrier du 17 août 2022 adressé à son conseil, reçu le 19 août 2022. Par la présente requête, M. D sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 95 163,69 euros en réparation des préjudices complémentaires qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Et aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, afin de prévenir ou éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel sous réserve de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties. 3. Les conclusions du requérant tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat visent à l'indemnisation complémentaire des conséquences dommageables de l'accident de service qu'il a subi le 17 mars 2011. Or il résulte de l'instruction qu'un protocole transactionnel, dont il est constant qu'il a été exécuté, a été conclu entre le requérant et le ministre de l'intérieur le 4 décembre 2018, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, et a entendu, eu égard à son objet, réparer les conséquences dommageables de cet accident de service. A ce titre, l'article 3 de ce protocole a prévu que l'intéressé " renonce à toute action, prétention et à tout recours à l'encontre de l'Etat relatifs aux mêmes faits ". La circonstance que le protocole transactionnel est qualifié de " partiel " dans son intitulé et qu'il se réfère à une liste limitative de chefs de préjudices indemnisés par l'administration n'est, par ailleurs, pas incompatible avec la renonciation à l'exercice de tout recours ultérieur et à l'existence de concessions réciproques. Dans ces conditions, et alors même que les chefs de préjudice dont la réparation est ici sollicitée n'ont pas été indemnisés dans le cadre de cette transaction, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat sont irrecevables en ce qu'elles se rapportent aux mêmes faits. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 6. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me Le Bonnois et au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sgami Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Gillet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, K. GILLET Le président, D. ARTUS Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, M. B cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2201476_20241112
Données disponibles
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