CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00674_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2011609 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme C A et M. D B, représentés par Me Creac'h, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'absence de comptabilisation d'un produit ne peut être qualifiée de revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que s'il y a désinvestissement de la somme ; les sommes réintégrées dans le résultat imposable d'une société ne correspondent à cette définition que si elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; l'absence de comptabilisation d'une créance ne constitue un revenu distribué que si la société a omis volontairement de comptabiliser cette somme et si cette absence de comptabilisation visait à accorder un avantage à autrui ; l'erreur de rattachement d'un produit à un exercice ne peut pas, en soi, être constitutif d'une distribution ; en l'espèce, l'administration ne démontre pas que les factures ont donné lieu à encaissement sur 2015, cet encaissement étant intervenu en 2016 ; il ne peut donc y avoir appréhension des sommes en 2015 en l'absence d'encaissement au titre de cette année ; - en l'absence de désinvestissement, la notion de maître de l'affaire ne peut servir à présumer une appréhension ; - en l'absence d'encaissement des sommes par la société, aucun revenu, tel que prévu par la doctrine numérotée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n'était disponible ; si ces revenus n'étaient pas disponibles, ils n'étaient pas imposables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Mme A et M. B ont fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017, consécutives à la vérification de comptabilité de la SARL Inelec, dont M. B était gérant et co-actionnaire. Ils font appel du jugement du 3 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires. 3. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Selon ces dispositions, tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise, notamment ceux qui résultent de ventes non comptabilisées ou de charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, et qui sont donc sortis du patrimoine social sous quelque forme que ce soit, sont présumés constituer des revenus distribués. A cet égard, s'il revient à l'administration de justifier du bien-fondé des rectifications apportées aux résultats sociaux, et établir que les sommes en cause ont été effectivement appréhendées par le contribuable, l'appréhension des distributions résultant des rehaussements des bénéfices sociaux est présumée démontrée lorsque le gérant est maître de l'affaire, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 4. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. () ". 5. Il résulte de l'instruction que, pour 2015, la SARL Inelec a comptabilisé, de manière globale, l'ensemble de ses produits de l'année pour un montant de 223 159 euros. Pour ce motif, notamment, sa comptabilité a été jugée non probante et l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires. Lors du contrôle, en recourant à des droits de communication auprès de clients, l'administration a constaté que les produits facturés en 2015 par la SARL Inelec s'élevaient en réalité à 332 092 euros. Elle a donc réintégré la différence, d'un montant de 108 933 euros, et a considéré cette somme comme des revenus réputés distribués entre les mains de M. B, en sa qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 6. En premier lieu, les requérants soutiennent que cette somme ne peut constituer un désinvestissement de la société car la différence ne procède que d'une erreur comptable de rattachement de ces produits à un exercice. Toutefois, ils ne contestent pas les éléments avancés par l'administration, qui a constaté une discordance significative entre les produits facturés et les produits comptabilisés, et n'apportent aucun élément de nature à justifier que ces produits auraient été comptabilisés au titre d'un autre exercice. La circonstance que ces recettes n'auraient pas été effectivement encaissées en 2015 est sans incidence sur le principe de cette distribution, dès lors que la SARL Inelec est une société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés dont le bénéfice est calculé selon les règles de détermination des bénéfices prévues à l'article 38 du code général des impôts, fondées sur les principes de la comptabilité d'engagement. L'administration doit être regardée comme justifiant ainsi du bien-fondé des rectifications apportées aux résultats sociaux. La privation pour la SARL Inelec d'un chiffre d'affaires qu'elle avait pourtant réalisé et facturé constitue pour elle, nécessairement, un désinvestissement. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que M. B détenait, sur la période litigieuse, 50 % des parts sociales de la SARL Inelec, qu'il était le gérant de droit de cette société et disposait du pouvoir exclusif de gestion sur cette société, étant signataire des contrats de la société et son adresse électronique étant mentionnée sur les factures. Elle l'a regardé, en conséquence, comme ayant la qualité de seul maître de l'affaire, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas. Dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder M. B comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL Inelec, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 8. En troisième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de l'opposabilité de la doctrine numérotée BOI-IR-BASE-10-10-10-40, celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application. 9. En dernier lieu, les requérants ne soulèvent aucun moyen à l'encontre des impositions mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités assortissant les impositions litigieuses. Par suite, les conclusions à fin de décharge au titre de ces années ne peuvent être que rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A et M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B. Fait à Versailles, le 12 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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TA953 février 2023
DTA_2011609_20230203CAA7812 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00674_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE00674_20230912
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