TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2011609_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. D B et Mme C A, représentés par Me Créac'h, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B et Mme A soutiennent que : - l'administration n'apporte pas la preuve du désinvestissement des sommes regardées comme des revenus distribués ; - l'administration a méconnu les énonciations de la documentation référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 80, 12-9-2012 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 110 à 140, 12-9-2012. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. B et Mme A n'est pas fondé. Par un courrier en date du 2 janvier 2023, le Tribunal a adressé à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise une demande de pièces en vue de compléter l'instruction. Les pièces, enregistrées le 6 janvier 2023, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL INELEC, qui exerce une activité de travaux d'électricité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. À la suite de ce contrôle, M. B et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2015 à 2017. Par deux propositions de rectification datées des 20 décembre 2018 et 4 avril 2019, l'administration leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017, à raison notamment de sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL INELEC sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par une réclamation préalable en date du 7 janvier 2020, M. B et Mme A ont contesté ces impositions et les pénalités afférentes. L'administration a, par une décision datée du 11 septembre 2020, rejeté cette réclamation. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Pour l'application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 3. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SARL INELEC portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a procédé à un rapprochement entre les factures produites par la société ou obtenues dans le cadre de son droit de communication et la comptabilisation des factures émises par cette dernière, et qu'elle a établi une discordance entre l'une et l'autre d'où il ressort un défaut de comptabilisation d'une partie des produits facturés, pour un montant de 108 933 euros. Elle a, en conséquence, procédé à la rectification des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL INELEC. Si M. B invoque une erreur comptable, il ne conteste pas utilement les constats effectués par le service, dès lors qu'il ne produit aucune pièce à même de justifier que ces factures auraient été comptabilisées sur les exercices suivants et que les sommes n'auraient pas été désinvestie au titre de l'année en litige. Dans ces conditions, l'existence et le montant des distributions doivent être regardés comme établis. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que M. B détenait 50 % des parts sociales de la société SARL INELEC, qu'il était le gérant de droit de cette société et disposait du pouvoir exclusif de gestion sur cette société, étant signataire des contrats de la société et son adresse électronique étant mentionnée sur les factures et l'a regardé, en conséquence, comme ayant la qualité de seul maître de l'affaire. Dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder M. B comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL INELEC, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, sans incidence à cet égard. 5. M. B et Mme A ne sauraient utilement invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 80, 12-9-2012 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 110 à 140, 12-9-2012 qui ne contient, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011609_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2011609_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel