CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00050_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 2007036 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Laballette, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des prélèvements sociaux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable dès lors que la notification de la décision de l'administration est intervenue pendant la période d'urgence sanitaire, sans que les modalités ne soient précisées ; - la procédure est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ; - l'administration a requalifié à tort la somme de 18 000 euros déclarée au titre des traitements et salaires en revenus de capitaux mobiliers ; - les crédits bancaires constatés sur ses comptes personnels en provenance de la société Experts du Patrimoine Français ne peuvent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration n'ayant pas engagé de vérification de comptabilité de la société ; - la somme de 50 000 euros qualifiée de revenus innommés correspond à deux prêts de 30 000 euros et 20 000 euros ; - la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas motivée et n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. D'autre part, selon l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". En vertu du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. 4. Il est constant que la décision portant rejet partiel de la réclamation préalable présentée par M. B lui a été notifiée le 15 juin 2020 et comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le délai de recours contentieux expirait donc le lundi 17 août 2020, soit postérieurement à fin de la période d'urgence sanitaire fixée au 23 juin 2020, et ne pouvait ainsi être prorogé, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 27 octobre 2020, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 avril 2023. La présidente assesseure de la 3ème chambre, I. Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA788 novembre 2022
DTA_2007036_20221108CAA785 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00050_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_23VE00050_20230405
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