TA785ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007036_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020, 9 novembre 2020 et 4 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie ;
- c'est à tort que l'administration a requalifié la somme de 18 000 euros déclarée au titre des traitements et salaires en revenus de capitaux mobiliers dès lors que la procédure engagée ne permettait ni la taxation d'office ni d'exiger la production d'éléments comptables de la société versante pour justifier de la nature de cette somme et que l'administration ne justifie pas qu'elle ne constitue pas des salaires ;
- les crédits bancaires constatés sur ses comptes personnels en provenance de la société Experts du Patrimoine Français ne peuvent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts dès lors que l'administration n'a pas engagé de vérification de comptabilité de la société ;
- s'agissant des revenus innommés, la demande d'explications formulée le 14 septembre 2016 n'avait aucune valeur contraignante et ne permettait pas sa taxation d'office ; il s'agit bien par ailleurs d'un prêt ; l'administration n'était donc pas fondée à taxer ces sommes comme des revenus ;
- la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas motivée et est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2022 et une pièce produite le 26 juillet 2022 en réponse à la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision portant rejet partiel de la réclamation préalable présentée par M. C a été notifiée au requérant le 15 juin 2020 et comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration aurait refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requête de M. C, enregistrée le 27 octobre 2020, soit postérieurement au délai qui lui était imparti qui expirait le lundi 17 août 2020, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. BLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA788 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007036_20221108
Données disponibles
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