CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01820_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Charlemagne Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B A a été assujetti au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2103384 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 juillet 2023, le 25 janvier 2024 et le 8 mars 2024, la SCI Charlemagne patrimoine, représentée par Me Slatkin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; 3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B A a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - les montants retenus par l'administration fiscale pour établir la base d'imposition, dans le cadre de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, l'ont été de manière discrétionnaire, en méconnaissance de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; - l'administration ne pouvait remettre en cause le montant du déficit de l'exercice 2015 reporté sur l'exercice 2016 sans lui demander d'en justifier, s'agissant d'une période prescrite, et sans engager une procédure de contrôle contradictoire sur les années antérieures à 2015 ; - à titre subsidiaire, elle justifie d'un déficit reportable de 134 741 euros ; - l'administration n'a pas motivé le rejet de sa réclamation pour ce qui concerne les revenus réputés distribués ; - les conclusions présentées à ce titre devant le tribunal étaient recevables ; - les sommes considérées comme des revenus distribués constituent en réalité un prêt consenti à M. A et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une imposition. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024, le 7 février 2024 et le 25 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par conséquent, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée ; - les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à la charge de M. A sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. () ". Selon l'article R. 811-2 de ce code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques : " Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret ". L'article R. 1-1-5 de ce code dispose que : " () La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. () La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne ". Aux termes de l'article R. 1-1-6 du même code : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. () Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté et sa lettre de notification, laquelle mentionne que ce jugement peut faire l'objet d'un appel dans le délai de deux mois, ont été adressés par le tribunal administratif de Montpellier à la société Charlemagne Patrimoine le 10 mai 2023, à l'adresse indiquée par cette société dans sa demande de première instance, " 31 Rue Philibert Delorme 66000 PERPIGNAN ", par un pli recommandé n° 2C 180 116 1257 0 qui a été retourné au tribunal le 31 mai suivant, revêtu des mentions " Présenté / Avisé le : 12/5/23 " et " Pli avisé et non réclamé ". 5. Dans un courriel du 26 février 2024, le directeur de l'établissement postal Perpignan La Catalane confirme que le pli en cause a été présenté le 12 mai 2023 à l'adresse indiquée au tribunal administratif et que l'avis de mise en instance d'un envoi postal a été déposé dans la boîte aux lettres sur laquelle figurait le nom de la société Charlemagne Patrimoine. Aucun élément ne permet de considérer que le dépôt de cet avis a été effectué dans la seconde boîte aux lettres présente à cette même adresse. La circonstance que l'immeuble correspondant a été vendu le 20 août 2021 n'est pas de nature à rendre ce dépôt irrégulier, d'autant que le directeur de l'établissement Perpignan La Catalane indique que le nom de la société Charlemagne Patrimoine n'a été retiré de la boîte aux lettres qu'au cours du mois de juin 2023. Alors qu'aucune disposition n'imposait aux services postaux d'effectuer des démarches pour constater un prétendu changement d'adresse de la société en août 2021, cette dernière reconnaît en tout état de cause avoir tardé à transférer son siège social et ne pas avoir indiqué au tribunal de nouvelle adresse la concernant. Elle continue d'ailleurs à mentionner la même adresse dans sa requête d'appel et ses mémoires présentés devant la cour. Dans l'ensemble de ces conditions, les formalités d'information qui s'imposaient aux services postaux en application des dispositions précitées du code des postes et des communications électroniques et de l'arrêté du 7 février 2007 doivent être regardées comme régulièrement accomplies. 6. Il résulte de ce qui précède que le jugement contesté du tribunal administratif de Montpellier doit être regardé comme ayant été notifié à la société Charlemagne Patrimoine le 12 mai 2023. La requête d'appel, qui a été enregistrée le 20 juillet 2023, a donc été introduite après l'expiration du délai de deux mois qui était ouvert à la société pour contester ce jugement devant la cour. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de la société Charlemagne Patrimoine pour tardiveté, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Charlemagne Patrimoine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Charlemagne Patrimoine et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 2 mai 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. Lafon La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL01820
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23TL01820_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA