CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05198_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2315573 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme B A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise, née le 24 août 1974 et entrée en France, selon ses déclarations, le 8 août 2019, fait appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision susvisée du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme B A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. A l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, que la requérante ne reprend pas en appel, la requête susvisée de Mme B A se borne à reproduire intégralement et exclusivement le reste du texte de son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et de celui de chaque moyen et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de Mme B A tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2023 et de l'arrêté du 23 mai 2023, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme B A, faute de satisfaire à ces exigences, doit être accueillie. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05198_20240410
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