TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315573_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de droit dans la mesure où il prend en compte des conditions excédant celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 423-23 du même code ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1979 et entré en France selon ses déclarations en 2017, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B E, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de l'arrondissement du Raincy, notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, dès lors que la commune des Pavillons-sous-Bois, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait en outre état d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A tels que ses liens personnels et familiaux ainsi que son activité professionnelle. Il est ainsi suffisamment motivé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. M. A soutient qu'il vit en France depuis près de six ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il justifie d'une insertion professionnelle et que son frère est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2029. Toutefois, M. A n'est entré en France qu'à l'âge de trente-huit ans et a donc vécu dans son pays d'origine durant la majeure partie de son existence. Il est célibataire et sans enfant, et n'établit pas avoir développé en France des liens personnels d'une intensité particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé une activité professionnelle que depuis décembre 2019 en qualité de chauffeur livreur. Pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle d'une intensité particulière de nature à justifier, à elle seule, sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas refusé de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation au motif que le requérant ne justifierait pas d'une autorisation de travail, n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, notamment la circonstance que M. A est célibataire sans charge de famille, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas commis d'erreur de droit en relevant qu'aucun obstacle n'empêche M. A de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Enfin, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme C et Mme F, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, S. C Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2315573_20250113
Données disponibles
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