CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03063_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2312947 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er août 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 28 mai 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 3. Par une décision du 9 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes du 1 de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B s'est vu remettre contre signature, le 10 mars 2023, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en arabe, langue que l'intéressé comprend. Si M. B a indiqué au préfet de police ne pas savoir lire, il a bénéficié le 10 mars 2023 d'un entretien individuel, avec l'assistance d'un interprète en arabe de l'Institut ISM Interprétariat, qui a permis de lui communiquer oralement les informations correspondantes et de veiller à ce qu'il les comprenne correctement. A cette occasion, il a reconnu s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d'observations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Au surplus, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ne l'a pas été, la décision de transfert ne doit être annulée que si, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, le défaut de communication de la brochure commune a, malgré la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent, ce que M. B n'allègue pas. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA955 octobre 2023
DTA_2312947_20231005CAA7529 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03063_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03063_20231229
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