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TA95 · Référés urgents — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312947_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. E, représenté par Me Geniès, demande au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/0874 du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain du stade Roger Couderc sis 33 rue du mail à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise) de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, faute pour son auteur de détenir une délégation alors que le maire de la commune, compétent en la matière, n'avait pas pris préalablement une interdiction de stationner sur le stade Roger Couderc ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, faute pour le préfet de lui avoir proposé une solution et d'avoir respecté ses obligations liées aux aires de grand passage ;
- il est entaché d'erreurs de fait, faute de préciser la nature publique ou privée du terrain d'assiette et de justifier de l'existence et de la publication des arrêtés interdisant le stationnement sur le campement en litige ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce, dès lors que le campement en débat ne présente aucun danger ni pour la salubrité, ni pour la sécurité ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes sur les requêtes relevant des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 octobre 2023 à 9 heures.
Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations de Me Geniès, représentant M. E, absent. Me Geniès conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau, tiré de l'incompétence de l'auteur de la lettre du 29 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône a demandé au préfet du Val-d'Oise d'édicter la mise en demeure attaquée ;
- les observations de M. B, représentant le préfet du Val-d'Oise ;
- et les observations de M. G et Mme D, représentant le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2023/0874 du 29 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain du stade Roger Couderc sis 33 rue du mail à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise) de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Par la présente requête, M. E, un de ses occupants, demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / () 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Le II de l'article 9 de la même loi dispose que : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
4. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 décembre 2021, certaines communes inscrites au schéma départemental et membres de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui a reçu compétence en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et au nombre desquelles compte la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, se sont opposées au transfert à cet établissement public du pouvoir de police spéciale en matière d'accueil et de passage des gens du voyage. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Saint-Ouen-l'Aumône dispose de 28 places en aire d'accueil, conformément aux préconisations du schéma départemental des gens du voyage. La circonstance, à la supposer établie, que le département du Val-d'Oise n'ait pas rempli ses obligations en la matière est à cet égard sans incidence. Par suite, le préfet du Val-d'Oise était compétent pour prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, à la demande du maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Si, à cet égard, M. E soutient à juste titre que la demande portant saisine du préfet a été émise non pas par le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône mais par son directeur de cabinet, qui n'avait pas reçu délégation de signature à cette fin, le vice de procédure entachant cette demande n'a privé M. E d'aucune garantie et est resté sans influence sur le sens de l'arrêté attaqué.
5. D'autre part, si l'arrêté contesté a été signé par M. C F, sous-préfet, directeur de cabinet, celui-ci disposait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise n° 23-020 en date du 2 mars 2023, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, à l'effet de signer, au nom du préfet, les " arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage irrégulièrement installés sur des propriétés publiques ou privées, en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée () ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir indiqué les textes sur lesquels il est fondé, indique les circonstances ayant motivé son édiction, notamment que le campement en litige ne dispose ni d'eau potable courante, ni d'électricité et se trouve impropre à l'habitation, aucun ramassage d'ordures ménagères n'ayant été organisé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône a pris le 12 juillet 2022 un arrêté affiché interdisant le stationnement des gens du voyage sur tout le territoire de la commune, à l'exception de l'aire d'accueil des gens du voyage située rue d'Eragny. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2020 que le préfet du Val-d'Oise pouvait mettre en demeure les occupants illégaux du stade Roger Couderc de quitter le campement dans un délai de vingt-quatre. A cet égard, la loi ne lui imposait pas de proposer une solution de remplacements aux occupants visés par la mise en demeure en litige. De plus, dès lors que M. E ne justifie pas que le campement du stade Roger Couderc était destiné à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion d'un rassemblement traditionnel ou occasionnel, il ne peut utilement soutenir que le département du Val-d'Oise ne disposerait pas d'aires de grand passage. Enfin, à supposer même que le département du Val-d'Oise n'ait pas atteint son objectif d'aires permanentes, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas contesté que la commune de Saint-Ouen-l'Aumône dispose de 28 places en aire d'accueil, conformément aux préconisations du schéma départemental des gens du voyage.
9. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté attaqué dût mentionner le régime de propriété du terrain d'assiette en cause dans le présent litige. De même, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, l'arrêté communal portant interdiction de stationnement a été affiché en mairie le 12 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré d'éventuelles erreurs de fait doit être écarté.
10. Enfin, si M. E soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits en l'absence de danger de son campement pour la salubrité ou pour la sécurité, il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 29 septembre 2023 par le commissaire divisionnaire de la police nationale, chef de la circonscription d'agglomération de Cergy, et du rapport de la police municipale du 2 octobre 2023, ainsi que des photographies qui y sont annexées, que des caravanes et véhicules, au nombre de 64 le 2 octobre 2023, stationnent sur le stade Roger Couderc, avec des équipements de fortune, notamment des branchements électriques sauvages de très mauvaise qualité, en contact avec des branchements d'eau et des bouteilles de gaz, qui ne présentent aucune garantie de sécurité et de salubrité, alors notamment que de nombreux enfants vivent dans le campement. De plus, cette occupation illégale, outre qu'elle entrave le fonctionnement des services publics de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, notamment les activités scolaires, associatives et sportives, auxquelles le stade Roger Couderc n'est plus accessible, génère de graves nuisances pour les riverains du stade.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreurs d'appréciation, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
M. SOULIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312947_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2312947_20231005
Données disponibles
- Texte intégral