CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02650_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211894 du 12 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211894 du 12 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une attestation de demandeur d'asile au requérant ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce enregistrée le 27 août 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A B, ressortissant afghan, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En unique lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont estimé qu'il ressortait du fichier Telemofpra produit en défense par la préfète, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 octobre 2022, confirmant celle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et rejetant la demande d'asile de M. B, lui a bien été notifiée le 28 octobre 2022. Ainsi, en application de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à cette date. En se bornant à alléguer qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande de réexamen a été rejetée, alors que le fichier Telemofpra produit par la préfète l'indique clairement, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par ailleurs, ainsi que l'on relevé les premiers juges, sa demande de réexamen a été enregistrée le 30 novembre 2022, soit un jour après que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre. Ainsi, en se bornant à alléguer que sa demande de réexamen a été formée avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée, et que le récépissé qui lui a été délivré a eu pour effet d'abroger la décision attaquée, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au points 8 et 9 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 mai 2023 et de l'arrêté du 29 novembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 28 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02650_20230828
Données disponibles
- Texte intégral