CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02509_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2215836 du 9 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il était sans charge de famille ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné à tort qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant arménien, né le 28 septembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 juin 2018. Le 24 octobre 2022, il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de son droit à être entendu, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il était sans charge de famille, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code et de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné à tort qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité, d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et d'une erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, s'il produit en appel un certificat médical en date du 24 mai 2023, ce dernier est rédigé dans les mêmes termes que ceux produits en première instance et ne suffit pas à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 21 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23PA2509Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA939 mai 2023
DTA_2215836_20230509CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02509_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02509_20230720
Données disponibles
- Texte intégral